Etude de cas n°13 : névrose post-traumatique


Un mal mystérieux au retour de Chine


Source : internet.



La parution régulière du blog reprend après une interruption d’une année, indépendante de notre volonté.


Enoncé du problème


Le terme « état de stress post-traumatique » est plus volontiers employé aujourd'hui à la place de « névrose post-traumatique ».

Il s’agit d’une forme d’anxiété généralisée qui survient après un épisode particulièrement traumatisant.

Elle se manifeste notamment par la reviviscence continuelle de la scène traumatique (en pensée ou sous forme de cauchemars), des conduites d’évitement de tout ce qui pourrait rappeler de près ou de loin le traumatisme, un état d’hypervigilance (aux aguets) malgré l’absence de danger imminent.

Elle s’accompagne souvent de TOC (troubles obsessionnels compulsifs). 

Dans le cas que nous relatons, la névrose post-traumatique prend une forme particulière, avec au départ un événement traumatisant tout à fait singulier.


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Exposé des faits


Monsieur Z., alors âgé de 49 ans et chauffagiste industriel de métier, fait deux séjours en Chine respectivement de deux mois et d’un mois dans le cadre de son activité professionnelle.

Le travail est décrit comme stressant par la victime, notamment en raison des objectifs à atteindre (faire fonctionner des « installations qui semblaient sortir du Moyen Age ») et en autarcie par rapport à l’extérieur, dans un univers culturel auquel Monsieur Z. n’adhère pas :

« J’ai découvert et été fortement choqué sur place par un manque d’hygiène dont je n’avais aucune idée. Par exemple, j’ai été marqué […] par le fait que la majorité du personnel chinois sentait horriblement mauvais […]. Plusieurs fois, j’ai été confronté à des gens du pays qui étaient occupés à dépecer des chiens pour leur consommation personnelle. Le bord des routes était pire que des déchetteries ».

Dans un témoignage de la victime qui n’a pas été versé au dossier (heureusement) il est question de « hordes de chinois » pour désigner le personnel autochtone avec lequel il travaillait. 

Dès la fin du premier séjour apparaissent les premiers symptômes dominés par une fatigabilité importante qui s’accentue par la suite lors du second séjour durant lequel il doit limiter son activité. 

Au retour du deuxième séjour, voilà donc Monsieur Z. atteint d’un mal mystérieux, avec une incapacité totale de travail, sur lequel les médecins sont impuissants à mettre un nom, entraînant une longue errance médicale à la recherche d’une cause organique.

Estimant que sa maladie est d’origine professionnelle, Monsieur Z. fait demande motivée dans le cadre de l’alinéa 4 de l’article L461-1 du Code de la sécurité sociale (maladie hors tableau), mais la caisse refuse d’instruire le dossier estimant que le taux d’IPP (incapacité permanente partielle) lié au handicap n’atteint pas les 25 %.

Le litige est porté devant le TCI qui déboute la victime après une expertise qui, tout en faisant état d’une incertitude sur le diagnostic, estime que le handicap résultant est inférieur à 25 % (de l’ordre de 12 %).

C’est à ce moment-là que nous prenons en main le dossier, dans le cadre d’une permanence AT/MP syndicale, avec une suspicion au départ d’un « syndrome de fatigue chronique », ce qui nous amène à soumettre le dossier à un psychiatre de Bruxelles, spécialiste de cette pathologie.

Mais ce dernier fait état de l’existence d’une névrose post-traumatique atypique se caractérisant principalement par « la baisse du tonus subjectif musculaire chronique ainsi que d’une fatigabilité au moindre effort physique et mental, accompagné d’une restriction importante de sa vie affective et émotionnelle avec alexithymie (note : difficultés dans l’expression verbale des émotions) ».

Une nouvelle demande motivée de maladie professionnelle est alors initiée à partir du diagnostic de névrose post-traumatique, mais la caisse s’en tient à la position prise lors du premier contentieux, à savoir que le taux d’IPP résultant du handicap est inférieur à 25 %. 

L’affaire est de nouveau portée devant le TCI qui estime que le handicap résultant de la maladie professionnelle justifie un taux d’IPP d’au moins 25 %, après une expertise psychiatrique proposant un taux de 30 %. 

Le dossier peut alors être soumis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) qui donne un avis favorable estimant que ses membres « établissent un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et la pathologie déclarée ». 

La caisse attribue un taux d’IPP de 30 %, taux que Monsieur Z. conteste devant le TCI.


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Discussion


La bataille précédente au TCI concernait le seuil de 25 % pour que la maladie soit instruite, mais le taux d’IPP définitif visé est plus important.

Le barème accidents du travail prévoit au paragraphe 4.2.1.11 pour les névroses post-traumatiques, caractérisées par « un syndrome névrotique anxieux, hypocondriaque, obsessionnel s’accompagnant d’un retentissement plus ou moins important sur l’activité professionnelle de l’intéressé », un taux d’IPP de 20 à 40 %.

En raison de l’intensité des troubles, un taux d’IPP de 50 % nous semble justifié sachant que le barème accidents du travail prévoit au chapitre préliminaire :

« Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit ».

Par ailleurs l’article L434-2 du Code de la sécurité sociale spécifie que :

« Le taux d’incapacité est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de l’individu, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».

Monsieur Z. a été licencié pour inaptitude à tout poste dans l’entreprise et il est actuellement hors du processus de recherche d’emploi en raison de son inemployabilité totale.

La demande est faite que soit adjoint au taux d’IPP médical de 50 % un coefficient pour déclassement professionnel de l’ordre de 20 %, portant donc le taux d’IPP global à 70 %, ce qui correspond à un taux utile de 55 % du salaire brut.

Le taux d’IPP, dans le système AT/MP, est censé compenser avant tout la perte de gain et nous sommes loin du compte, mais l’objectif que nous nous sommes fixé tient compte de la capacité du système à admettre une telle réalité.


Juillet 2014

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