Source : Dermatologie clinique et vénéréologie, R. TOURAINE et J. REVUZ, éditions Masson, 1997, p.19. |
Enoncé du problème
Parmi ces affections figurent les « lésions eczématiformes, récidivant en
cas de nouvelle exposition au risque ou confirmées par un test épicutané ».
L’idéal, en matière de diagnostic
allergologique, est d’identifier le produit (ou allergène) responsable, à
l’aide notamment de tests épitcutanés.
Malheureusement, en matière d’eczéma
professionnel, il est souvent difficile d’identifier exactement le produit
responsable, au milieu d’un mélange d’autres produits. Aussi le meilleur moyen
de prouver le caractère professionnel d’un eczéma est la récidive après
nouvelle exposition au risque.
Il faut noter d’emblée l’importance de la conjonction « ou » qui figure dans le tableau.
Il faut noter d’emblée l’importance de la conjonction « ou » qui figure dans le tableau.
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Exposé des faits
Il est suivi par un service de dermatologie
universitaire et, il ne fait aucun doute pour le professeur de ce service qu’il s’agit d’un eczéma professionnel, puisque
les poussées ont une concordance très nette avec le travail. La difficulté est
d’identifier le produit responsable.
Une demande de maladie professionnelle est
faite au titre du tableau n°65, « lésions
eczématiformes de mécanisme allergique », mais elle n’aboutit pas,
dans l’impossibilité qu’il y a de rattacher l’exposition de la victime à la liste
des travaux du tableau n°65, d’autant que la batterie de tests pratiqués
n’apporte pas d’élément probant.
Au cours de cette procédure, une expertise
technique médicale, dans le cadre de l’article L141-1 du Code de la sécurité
sociale, laisse cependant entendre que le contact avec les huiles et graisses
pourrait être une piste, dans le cadre du tableau n°36, à condition de réaliser
les tests adéquats.
La victime est prise en charge par une
permanence syndicale dont je suis le conseiller médical. On explore alors la
piste de la manipulation à mains nues, lors des opérations de soudage, de tôles
enduites d’huile.
Le professeur de dermatologie accepte de
rédiger un nouveau certificat incriminant les huiles et graisses et une
nouvelle demande de maladie professionnelle est faite, cette fois au titre du
tableau n°36.
La caisse refuse, s’appuyant sur l’avis de son
médecin conseil qui met en avant que la victime présente un terrain allergique
et qu’aucun test n’a été effectué.
Une expertise est diligentée au titre de l’article L141-1 du
Code de la sécurité sociale. Elle revient négative en mettant en avant
l’absence de tests qui pourraient prouver un lien entre le contact avec les
huiles et l’eczéma présenté par la victime.
Nous saisissons alors le TASS (Tribunal des
affaires de sécurité sociale) et mettons en avant dans nos conclusions que
le tableau n°36 prévoit deux possibilités pour caractériser les lésions
eczématiformes et que la notion de récidive en cas de nouvelle exposition au
risque n’oblige pas la confirmation par un test épicutané.
Une deuxième expertise est diligentée à
l’initiative du TASS. L’expert confirme la valeur relative des tests épicutanés
en pratique dermatologique et loue la prudence du législateur qui n’a pas
établi l’obligation que la maladie soit caractérisée uniquement par un test
positif.
Il affirme avec vigueur qu’« en médecine, la clinique reste
reine ». Pour lui, l’eczéma est d’origine professionnelle.
L’eczéma est alors reconnu par le TASS comme
maladie professionnelle et un taux d’IPP de 5% est attribué par la caisse. Mais
l’affaire n’est pas terminée, comme nous allons le voir dans l’étude de cas n°8.
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Discussion
Dès lors que la victime répond aux critères
définis dans le tableau n°36 (désignation des maladies, délai de prise en
charge de quinze jours, liste limitative des travaux), elle bénéficie de cette
présomption d’origine.
Or, dans cette affaire, alors que la victime
présente, conformément à l’exigence du tableau,
des « lésions eczématiformes,
récidivant en cas de nouvelle exposition au risque », on se rend
compte du poids exercé par les experts
auxquels il est demandé de statuer sur un lien de causalité, alors que cette
obligation n’existe pas dans le cadre de la présomption d’origine et que de
toute façon il n’est pas du ressort de l’expert de statuer dans ce domaine.
Lorsque nous menons le débat devant le TASS,
nous nous bornons à démontrer que Monsieur A. répond aux critères du tableau
n°36 et qu’il présente notamment la maladie définie au tableau.
Nous demandons au tribunal de statuer en l’état sans qu’il soit besoin de faire appel à l’expertise. Mais les juges du TASS ne comprennent pas bien la subtilité de la présomption d’origine :
Nous demandons au tribunal de statuer en l’état sans qu’il soit besoin de faire appel à l’expertise. Mais les juges du TASS ne comprennent pas bien la subtilité de la présomption d’origine :
« S’il ressort toutefois des éléments du dossier qu’il existe une coïncidence entre la présence de Monsieur A. sur son lieu de travail et ses manifestations allergiques, le rôle causal des huiles utilisées n’est nullement démontré de sorte qu’une nouvelle expertise à confier à un allergologue s’avère nécessaire […] ».
Avril 2013
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