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Enoncé du problème
Dans le cadre des maladies
professionnelles respiratoires, l’indemnisation est essentiellement
basée sur la déficience fonctionnelle respiratoire qui en résulte. Le taux d’IPP (incapacité permanente partielle) est déterminé
d’après les différents degrés de l’insuffisance respiratoire
définis dans le barème des maladies professionnelles au paragraphe 6.9.
Schématiquement, les maladies
respiratoires restrictives (asbestose, épaississements de la plèvre
viscérale et plaques pleurales importantes, désignés au tableau n°30 des maladies professionnelles) se caractérisent par une
chute de la capacité pulmonaire totale (CPT).
Les maladies respiratoires obstructives
(silicose désignée au tableau n°25, BPCO désignée aux
tableaux n°91 et n°94) se
caractérisent par une chute du volume expiré maximal en 1 seconde
(VEMS).
Une certaine importance de la chute du
VEMS est exigée dans les tableaux n°91 et 94, à savoir au moins 30
% par rapport à la valeur moyenne théorique.
Les bronchodilatateurs améliorent les performances et la tentation est grande chez les médecins conseils et les experts de ne prendre en compte que les résultats des épreuves fonctionnelles respiratoires (EFR) pratiquées alors que la victime est sous bronchodilatateurs.
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Exposé des faits
A l’époque de la déclaration, le
VEMS (volume expiré maximal en 1 seconde) est respectivement de 67
% et de 64 % de la valeur moyenne théorique (épreuves
fonctionnelles respiratoires faites à quelques mois d’intervalle).
La condition, exigée dans la colonne
« désignation des maladies » du tableau n°91,
d’une chute du VEMS d’au moins 30 %, est respectée, mais la
caisse refuse la prise en charge sous le motif que la chute du VEMS
n’est que de 18 %.
Elle s’appuie sur des EFR pratiquées
dans la même période, mais il s’agit en fait d’EFR faites par
le pneumologue qui suit la victime, pour voir si cette dernière
profite bien du traitement administré. Le pneumologue note de façon
manuscrite sur les résultats des EFR : « Amélioration
du syndrome obstructif sous SPIRIVA. Bien poursuivre le SPIRIVA ».
Nous faisons valoir devant le TASS que
ce résultat ne saurait être retenu parce qu’il n’a pas été
pratiqué dans des conditions basales, tout en mettant en cause
l’honnêteté intellectuelle du médecin conseil.
Au cours de la procédure surgit le
débat sur les conditions dans lesquelles ont été pratiquées les
EFR, le médecin conseil prétendant que les EFR n’ont pas été
pratiquées en « période stable ». Cette
objection est rapidement balayée, le tableau ne donnant comme
seule exigence que le VEMS doit être mesuré « en dehors de
tout épisode aigu ».
Une expertise est diligentée par le
TASS à notre demande et l’expert reconnaît l’existence chez la
victime d’une bronchopneumopathie chronique obstructive au titre du
tableau n°91, avis qui est entériné par le Tribunal.
Au cours de la procédure, est
également intervenu le débat sur la première constatation médicale
qui conditionne le respect ou non du délai de prise en charge. Ce
problème a été également résolu dans la mesure où la fin de
l’exposition date de 1993 et que la chute du VEMS éligible a été
constatée en 2001 (59 % de la valeur moyenne théorique), soit dans
un délai inférieur au délai de prise en charge de 10 ans exigé
par le tableau.
Dans le cadre de la procédure, le
liquidateur des Charbonnages de France est intervenu dans le débat
pour essayer de se dégager de ses responsabilités, mais le Tribunal
a déclaré que la décision de reconnaître la maladie
professionnelle lui était opposable.
On ne sait pas à
ce jour si un taux d’IPP a été attribué à la victime, mais on
peut l’estimer de l’ordre de 50 % par référence au graphique de correspondance VEMS/IPP, élaboré à partir des données
du paragraphe 6.9 du barème des maladies professionnelles.
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Discussion
En fait, c’est une pratique courante
des caisses de faire l’impasse sur cette procédure en niant
qu’il s’agisse d’un litige d’ordre médical. Cela oblige la
victime à aller au TASS, après passage à la CRA (Commission de
recours amiable) sans que le débat sur le fond ait été abordé.
Dans le débat qui a eu lieu sur la
première constatation médicale, il convient de préciser que c’est
la date de cette dernière qui est déterminante pour définir le
délai de prise en charge (temps maximal à ne pas dépasser entre la fin de
l’exposition et la première constatation médicale) et non pas la
date du certificat médical initial (CMI) qui a servi à la
déclaration.
Le SPIRIVA est un bronchodilatateur à
effet prolongé avec une seule prise par jour.
Pour éviter que l’effet « dopage » provoqué par les bronchodilatateurs ne desserve les victimes en améliorant leurs performances, surtout quand il s’agit de fixer le taux d’IPP, nous leur conseillons de ne pas prendre de médicaments à visée pulmonaire le jour de la passation des EFR et le jour précédent (dans la mesure du possible).
Pour éviter que l’effet « dopage » provoqué par les bronchodilatateurs ne desserve les victimes en améliorant leurs performances, surtout quand il s’agit de fixer le taux d’IPP, nous leur conseillons de ne pas prendre de médicaments à visée pulmonaire le jour de la passation des EFR et le jour précédent (dans la mesure du possible).
On peut regretter qu’il est rarement
mentionné sur les résultats des EFR si la victime est sous
bronchodilatateurs ou non lors de la passation de l’examen.
Décembre 2014
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